art. L212-2 (c. sport)

Encadrement en environnement spécifique

Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'art. L212-1 (c. sport) s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'art. L212-1 (c. sport), est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. [...]

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